6981 L'appel joint (art. 313) constitue un moyen de contre-attaquer offert à la partie adverse: la décision attaquée est susceptible d'être modifiée encore davantage au détriment de l'appelant (reformatio in peius). Ce risque supplémentaire conduit souvent l'appelant à retirer son appel.
L'exécution du jugement est suspendue : la peine n'est pas mise en œuvre. Si l'appel porte également sur les intérêts civils, ceux-ci ne peuvent pas être recouvrés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en obtenir le paiement. L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
L'appel constitue la voie de recours ordinaire pour faire rejuger une affaire après un premier jugement. La cour d'appel est alors chargée de juger une seconde fois le litige.
D'autant que les justiciables ne s'en privent pas : environ 20 % des décisions de première instance sont frappés d'appels. C'est un taux très important.
Faire appel consiste à contester une décision de justice rendue par une juridiction de premier degré, si la décision ne satisfait pas (ou pas totalement) l'une des parties. L'affaire est alors portée devant la Cour d'appel qui jugera l'affaire à nouveau. Dans ce cas, le dossier est totalement réexaminé.
C'est-à-dire que la Cour d'appel va annuler le jugement dans son intégralité et rendre sa décision. Enfin, la Cour d'appel peut rendre un arrêt partiellement infirmatif, c'est-à-dire qu'elle va confirmer une partie de la décision des juges du fond et infirmer l'autre partie et rendre sa décision.
L'appel à deux effets principaux : il a, en principe, un effet suspensif et opère également dévolution, c'est-à-dire qu'il remet en question la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En cas de procédure d'appel abusive, le demandeur encourt une amende pouvant atteindre 3 000 euros et le versement de dommages et intérêts à la partie adverse. La décision de la Cour d'appel peut elle aussi faire l'objet d'une contestation devant la juridiction de dernier degré : la Cour de Cassation.
L'appel doit être demandé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de justice. La notification intervient à la fin du procès si la partie est présente au procès. En revanche, la signification du jugement se fait par voie d'huissier si la partie est absente.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Devant une cour administrative d'appel, le délai moyen qui sépare le dépôt d'une requête de son jugement est compris entre un et deux ans et demi selon la nature et la difficulté du contentieux soumis à la juridiction.
C'est l'État qui prend en charge les coûts du procès pénal (experts, enquête, convocation des témoins, etc.). Toutefois, le condamné doit payer des droits fixes de procédure.
Les personnes suivantes peuvent faire un pourvoi en cassation : Procureur général de la cour d'appel. Personne condamnée ou mise en examen. Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée.
Toutes les parties au procès ont la possibilité de faire appel, demandeur comme défendeur. Ce droit peut être exercé par une seule partie ou par toutes les parties.
En principe, tant qu'un juge n'a pas rendu un jugement sur la garde des enfants, les parents ont le droit de voir leurs enfants quand ils le souhaitent. Ce droit appartient également aux deux parents et doit être exercé dans le meilleur intérêt des enfants.
Un jugement est définitif lorsque le juge a rendu sa décision, et que cette dernière a autorité de la chose jugée.
Décision de la Cour d'appel
La Cour d'appel peut rendre deux sortes d'arrêts : elle peut confirmer un jugement rendu en première instance, elle peut infirmer un jugement rendu en première instance.
Vous avez un délai de 10 ans, pour faire exécuter le jugement. Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible. Ce délai peut être interrompu par un acte d'exécution forcé (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple).
L'appel, qui doit être formé dans le délai d'un mois à partir de la signification du jugement, suspend l'effet du jugement rendu en première instance jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée.
La cour d'appel a vocation de rejuger une affaire, à la demande d'une des parties insatisfaite du résultat obtenu. La cour doit être saisie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (quinze jours dans certains cas précis).
À noter : l'opposition et l'appel sont les deux voies de recours emportant effet suspensif. L'opposition est une voie de recours ordinaire de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut (c'est-à-dire en cas de défaillance de sa part).
Le demandeur peut toujours se désister de sa demande (article 394 du CPC) ce qui doit être accepté par le défendeur s'il a présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir (article 395).
Le délai se compte si possible de date à date : il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ, mais d'un autre mois (le dernier du délai). Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus).
Si l'appel et le pourvoi en cassation constituent les deux voies de recours les plus fréquentes, d'autres moyens permettent aux justiciables de contester une décision judiciaire. Il s'agit de l'opposition, de la tierce opposition et de la révision.