Contrôle a priori (avant la promulgation d'une loi) L'article 61 de la Constitution prévoit que le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Le contrôle a priori (art. 61, al. 1er de la Constitution, art. 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel) exercé par le Conseil constitutionnel est, selon la nature du texte contrôlé, obligatoire ou facultatif.
Le Conseil constitutionnel peut également être saisi a posteriori, en application de l'article 61 1 introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux ...
Le contrôle a priori permet, de son côté, de préserver l'ordre juridique d'un texte inconstitutionnel avant que celui-ci ne soit appliqué.
Si un avocat est obligatoire dans une affaire, c'est l'avocat qui va poser la QPC devant le tribunal ou la cour.
Le justiciable peut soulever une QPC pour la première fois dès la première instance, mais également en cause d'appel ou en cassation. En revanche, il ne peut soumettre au juge d'appel (CE, 16 novembre 2016, M. E. F. et autres, n° 398262, T.)
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d'une disposition législative applicable à son affaire parce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Pour que la question soit transmise, certaines conditions s'imposent : il faut que la loi (ou l'article contesté) n'ait pas déjà été déclarée constitutionnelle (sauf changement de circonstances de fait ou de droit), que cela ait une influence certaine sur l'issue du recours, que la question soit nouvelle ou présente un ...
La décision de constitutionnalité est aussi limitée : elle peut être directement remise en cause par le pouvoir constituant ; elle peut l'être indirectement par la Cour européenne des droits de l'homme dont l'intervention a déjà conduit à l'inconventionnalité d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil ...
En droit français deux juridictions mettent en œuvre un contrôle par voie d'action, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat (II). I - Le contrôle du Conseil constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a deux attributions.
Contrôle diffus
On parle de contrôle constitutionnel diffus lorsque plusieurs ou toutes les juridictions d'un système juridique sont compétentes pour contrôler la constitutionnalité de norme, ou, autrement dit, lorsque aucune juridiction constitutionnelle spécifique n'est nécessaire.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Le contrôle par voie d'action est exercé hors du cadre d'un procès ; c'est un contrôle abstrait car il s'exerce en dehors de tout litige, il n'a pour but que de garantir le respect de la Constitution.
Le recours d'inconstitutionnalité est une des procédures constitutionnels à travers lesquelles le Tribunal constitutionnel garantit la primauté de la Constitution et juge de la conformité ou de la non-conformité à son égard des lois, des dispositions ou des actes contestés étatiques ou des Communautés Autonomes.
Lorsqu'elles estiment que la loi qui leur est appliquée au cours de ce procès porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution leur garantit, seules les parties, et uniquement celles-ci, peuvent soulever une QPC. Une QPC ne peut jamais être posée par le juge lui-même.
La QPC doit toujours faire l'objet d'un écrit distinct et motivé, y compris devant les juridictions où la procédure est orale. C'est au demeurant la seule condition générale de recevabilité énoncée à l'article 23-1 de l'ordonnance organique, détaillée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010.
L'objectif principal des contrôles préventifs est de minimiser ou d'éviter la probabilité qu'un événement menaçant se produise. Le contrôle doit aider à empêcher tout accès non autorisé au système et que des modifications involontaires n'affectent le système.
On distingue des contrôles de type préventif, de détection et compensatoire. Les contrôles de type préventif visent à éviter les erreurs et irrégularités. Les contrôles de détection visent à identifier les erreurs et irrégularités survenues afin d'y apporter les corrections appropriées.
La spécificité des contrôles a priori et a posteriori se constate au regard des normes de référence utilisées par le Conseil constitutionnel. Certaines sont communes, à savoir les droits et libertés constitutionnels invocables en QPC, même ceux nouvellement consacrés et en attente d'application dans une décision DC(1).
Or, c'est le cas de la QPC : elle est posée à l'occasion d'un litige devant le juge administratif ou le juge judiciaire, qui, si les conditions sont réunies, la renverra au Conseil constitutionnel, seul compétent pour la trancher définitivement.
En France, l'abrogation d'une loi peut être effectuée par le législateur par l'adoption d'une nouvelle loi qui indique expressément l'abrogation de la loi précédente. C'est ce que l'on appelle une abrogation expresse. Par ailleurs, l'abrogation peut également avoir lieu de manière tacite.