Assemblée nationale - Haute Cour et Cour de Justice de la République. La Haute Cour succède à la Haute Cour de justice - tribunal pénal particulier compétent pour juger le Président de la République - créée par les lois constitutionnelles de la Troisième République.
Le juge judiciaire est, d'après la Cour de cassation, compétent pour les actes accomplis par le président de la République en dehors de ses fonctions, et pour les actes antérieurs.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
L'article 64. L'article 64 : son premier alinéa énonce que « le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire ». Il s'agit là d'une innovation constitutionnelle. L'autorité judiciaire voit proclamer son indépendance, dans son ensemble.
Car si le Président est au centre du pouvoir, il n'a pas tous les pouvoirs. Selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, il ne peut pas faire et défaire les lois sans l'accord du gouvernement et du Parlement.
Il s'agit des pouvoirs que le Président de la République ne peut exercer qu'avec le contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, du ou des autres ministres concernés. Conformément à l 'article 8, alinéa 2 de la Constitution, le Président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre.
Les pouvoirs propres du président de la République
nommer le Premier ministre ; dissoudre l'Assemblée nationale ; recourir au référendum ; saisir le Conseil constitutionnel et nommer trois de ses neuf membres, dont son président.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation.
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Quels sont les pouvoirs exceptionnels définis par l'article 16 de la Constitution ? Parmi ses pouvoirs propres, le Président dispose de pouvoirs exceptionnels, appelés également "pouvoirs de crise". L'article 16 de la Constitution lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de péril national.
L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, joue un rôle prédominant puisque, dans la procédure législative, elle tranche en cas de désaccord avec le Sénat et peut, en outre, renverser le Gouvernement. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement.
La Constitution prévoit que le président du Sénat de la République remplace, à titre intérimaire, le chef de l'État en exercice si les fonctions de celui-ci prenaient fin pour divers motifs (décès, démission, destitution…).
Le quinquennat entre en vigueur à l'occasion de l'élection présidentielle de 2002 : il se substitue ainsi au septennat et Jacques Chirac devient ainsi le premier président de la République à effectuer un quinquennat (2002-2007) qui sera limité à deux mandats consécutifs en 2008.
L'organisation judiciaire française est hiérarchisée et garantit le plus souvent un double degré de juridiction. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, assure l'unité de cet ordre et de sa jurisprudence.
Née le 17 juin 1789, L'Assemblée nationale est au cœur de notre démocratie. Elle forme avec le Sénat le pouvoir législatif dont la mission est de faire la loi et de contrôler le Gouvernement.
Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.
Quand il exerce au sein d'une cour d'appel, il est le magistrat qui dirige les poursuites ou l'accusation publique. En pratique, il est le supérieur hiérarchique du procureur de la République dont il coordonne l'action.
Un président de Cour d'appel a un rang plus élevé qu'un président du tribunal de grande instance et un conseiller de Cour d'appel occupe un rang plus élevé qu'un juge au siège.
Le procureur, magistrat du parquet, représente le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Il décide ou non de faire passer en jugement l'auteur d'un délit. Lors d'un procès, il soumet une décision au juge au nom de la société.
La révision de la Constitution peut avoir lieu soit à l'initiative du Président de la République, soit à l'initiative du Parlement.
Sous la Cinquième République, le Gouvernement de la République française constitue la seconde tête d'un pouvoir exécutif bicéphale. Organe collégial hiérarchisé, il détermine et conduit la politique de la France. Il dispose de l'administration et de la force armée.
Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont tous les deux garants du respect de la Constitution française. Néanmoins, le Conseil constitutionnel est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois tandis que le Conseil d'État vérifie la régularité des actes administratifs.
15 700 € pour le président de la République et le Premier ministre, 10 500 € pour les autres ministres, 10 000 € pour les secrétaires d'État, 7 500 € pour les députés et sénateurs n'exerçant pas de responsabilité particulière comme président, questeur…
L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement, députés et sénateurs. Mais si le Gouvernement le demande, c'est l'Assemblée nationale qui statue en dernier lieu, disposant ainsi du " dernier mot ". L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement.
« Le Président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. »