Comme cité précédemment, les membres peuvent décider de créer une association sans président. Toutefois, le bureau provisoire doit décrire le mode d'organisation dans les statuts dès l'assemblée constitutive. Il faut énumérer les organes dotés d'un réel pouvoir de décision et définir leur fonctionnement.
Quels sont les membres composant le bureau d'une association ? Dans la pratique, le bureau de l'association est composé le plus souvent d'un Président, d'un secrétaire général et d'un trésorier. Néanmoins, selon la taille et le fonctionnement de l'association, un bureau pourra compter des membres supplémentaires.
Ainsi, une association n'est pas obligée de se doter d'un trésorier, d'un ou plusieurs vice-présidents ou encore d'un secrétaire, sauf si elle se trouve soumise à des dispositions réglementaires obligatoires telle que l'adoption des statuts-type liés à la reconnaissance d'utilité publique.
Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne. Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).
En revanche, une association, du fait qu'elle est une personne morale, ne peut fonctionner sans représentant.
La désignation d'un trésorier est obligatoire lorsque la loi ou les statuts de l'association l'imposent. En principe, tout particulier peut être trésorier d'une association.
En principe, si aucune disposition statutaire ne prévoit le contraire, la révocation peut être effectuée par l'organe ayant nommé le dirigeant. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'assemblée générale de l'association.
L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) ou un délit : Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d' ...
Le principe fondateur de la loi de 1901 est celui de la liberté. Dès lors, toute personne est libre d'adhérer ou non à une association. En conséquence, chaque personne peut choisir son association et il est permis d'être membre de plusieurs associations.
Toute émission de chèque et tout retrait doivent porter la signature de deux personnes autorisées à passer un tel acte. Généralement, l'institution financière demande la liste des postes d'autorité de l'association (i.e. président, vice-président, etc.) et l'identification des membres disposant du droit de signature.
C'est le cas lorsque les statuts de l'association permettent indifféremment aux membres du bureau de le représenter dans les démarches administratives et légales. De ce fait, le trésorier ou le secrétaire peuvent assurer l'intérim après la démission du président.
Selon l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, une association doit réunir au minimum 2 personnes. Ainsi, contrairement aux entreprises, les associations unipersonnelles n'existent pas.
Le conseil d'administration prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l'association, dans le cadre des statuts et de l'objet de l'association, mais aussi dans le cadre des missions que lui a confié l'assemblée générale et dans le cadre du budget adopté par celle-ci.
Dans le cas d'une élection par le biais d'une assemblée générale, ce sont les membres de l'association qui votent pour élire leur futur président.
Parmi ses responsabilités, le président est le garant de la bonne application des prescriptions légales par l'association. Autrement dit, il est celui qui s'assure que les différentes règles et lois pouvant s'appliquer aux activités de l'association sont bel et bien respectées.
Un co-président est un membre de l'association et du conseil d'administration qui partage les tâches et les responsabilités du président d'une association avec une ou plusieurs autres personnes. Dans certains cas, le terme « co-président » peut décrire deux personnes qui partagent le titre de président.
N'imposant aucun organe d'administration, la loi n'interdit aucunement la création d'une association sans bureau, et donc sans président.
ARTICLE 4 : Durée de l'association
Article facultatif sauf si la durée de l'association est limitée (exemple de l'organisation ponctuelle d'une manifestation). Quand la durée n'est pas précisée, elle est considérée illimitée.
Caractérisée par sa liberté contractuelle, chacun est libre de créer une association et d'en déterminer les règles de fonctionnement. Une seule contrainte : le but poursuivi par l'association ne doit pas être le partage des bénéfices entre ses membres.
Aussi, le président d'une association peut valablement cumuler son poste avec d'autres fonctions, notamment celle de trésorier dès lors que les statuts n'interdisent pas ce cumul et qu'il existe un autre administrateur (Dalloz, revue Juris associations 2004, n° 299, p. 45).
La loi du 1er juillet 1901 ne fixe pas la durée du mandat du Président. La durée du mandat est, en principe, fixée dans les statuts. Elle est généralement comprise entre 1 an et 3 ans. Il est possible que le règlement intérieur de l'association apporte plus de précisions sur la durée de son mandat.
En l'absence de précision dans les statuts de l'association, l'organe compétent pour révoquer le dirigeant est celui qui l'a investi de son mandat (assemblée générale, bureau ou conseil d'administration). Par exemple, si celui-ci a été élu par le bureau, il ne pourra être révoqué que si le bureau vote favorablement.
Rien ne s'oppose donc à sa révocation. Cependant, afin que celle-ci soit effective, vous devez organiser la révocation selon les mêmes règles que celles ayant mis en place le dirigeant concerné. Ainsi, cette révocation devra être votée par la même assemblée, présente selon le même quorum et votant à la même majorité.
Vous devez signer le formulaire et présenter une pièce d'identité. Cette possibilité de retrait peut être étendue à d'autres agences bancaires appartenant au même réseau que celle qui gère votre compte. Toutefois, la présentation complémentaire d'une carte de retrait ou d'un moyen de paiement peut alors être exigée.