Le contrat est défini à l'article 1101 du code civil comme un accord de volontés, une convention, entre deux personnes ayant pour but la création d'obligations. Ces obligations par l'intermédiaire du principe de la force obligatoire devront être respectées par le juge.
À défaut d'accord des contractants dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. Le juge saisi se voit conférer à cet égard une large liberté d'appréciation pour opter en faveur de la révision ou de la résolution.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
C'est un instrument de prévision, de sécurité juridique, de sécurité économique. Une fois formé par un accord de volonté, le contrat ne peut plus être modifié que par un nouvel accord de volonté. Le contrat est pour les parties une véritable loi, a laquelle les parties ne peuvent déroger.
Ex : Le contrat de vente est un acte juridique qui donne lieu à des droits et des obligations pour les deux parties. L'une s'engage à délivrer le bien et l'autre garantit le paiement du prix. Ici, les effets de droit sont issus de la volonté commune des contractants.
Un contrat est un document qui permet de constater par écrit les engagements, les obligations et les droits des signataires. Toutefois, ce document peut porter divers noms : entente contractuelle, entente, contrat, accord, convention, pour n'en nommer que quelques uns.
LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT A L'ÉGARD DU JUGE.
Aujourd'hui, selon l'article 1102 du code civil « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
Il existe plusieurs types de contrat : contrat de travail, contrat de location, contrat de vente ou encore contrat de mariage. On distingue le contrat privé (conclu entre au moins deux personnes privées) et le contrat administratif (conclu par l'administration, tel que les marchés publics).
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Par exemple, un contrat est nul si le consentement donné par l'une des parties a été vicié par dol. La nullité consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
Cette expression, couramment utilisée par la jurisprudence et la doctrine, ne désigne pas un type particulier de juridiction : le juge du contrat est le juge administratif de droit commun saisi d'un recours de plein contentieux par lequel l'une des parties fait valoir ses droits contractuels.
On parle de forçage du contrat lorsque le juge introduit de force, dans le contrat, des obligations que les parties n'avaient pas explicitement stipulées, et ce sur le fondement de l'article 1135 du Code civil selon lequel « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites ...
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Qui peut rédiger un contrat de travail ? En principe, c'est à l'employeur que revient la responsabilité de faire le contrat de travail.
Le CDI (contrat de travail à durée indéterminée), Le CDD (contrat de travail à durée déterminée), Et le CTT (contrat de travail temporaire).
Un contrat à durée déterminée ne peut, comme son nom l'indique, durer indéfiniment. A contrario, il n'y a pas durée minimale de contrat. Ainsi, seuls les contrats prévoyant une durée minimale d'activité dépassant la semaine sont concernés par l'obligation légale d'un temps partiel d'au moins 24 heures par semaine.
L'intangibilité du contrat renvoie alors à la constance, à la fixité et à l'irrévocabilité de la parole donnée. L'intangibilité du contrat est un principe subséquent aux principes de l'autonomie de la volonté et de la force obligatoire des conventions qui domine la matière contractuelle.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Le fondement de la force obligatoire
L'article 1194 [archive] du Code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».
Pour qu'un contrat soit valable, il doit respecter quatre conditions : le consentement des parties doit être exempt de vice (erreur, dol et violence), les parties doivent être capables, l'objet doit être certain et licite, la cause doit être licite.
Il appartient à l'employeur de rédiger le contrat de travail. Si ce dernier est une société ou une association (par opposition à une personne physique), alors le contrat doit être rédigé par la personne qui a le pouvoir de l'engager (directeur des ressources humaines, gérant…).