L'usufruitier peut jouir du bien comme il l'entend ou même le mettre en location et percevoir les loyers. Mais il ne peut prendre aucune décision concernant le bien en lui-même, comme sa démolition, le changement de destination et d'usage du lieu, des travaux entraînant des modifications de la structure.
L'usufruitier, qui a le droit d'utiliser le bien, a le pouvoir de conclure les baux d'habitation. Le droit de jouissance conféré à l'usufruitier signifie qu'il peut consentir, seul, un contrat de location d'une durée inférieure à neuf ans conformément à l'article 595 du Code civil et en percevoir les revenus.
L'usufruitier ayant la jouissance du bien démembré, il peut l'habiter ou le louer. S'il le loue, il en tire des revenus, desquels il peut déduire les charges qu'il a effectivement payées, comme tout autre bailleur. C'est-à-dire les frais de gestion, les assurances, l'entretien...
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
Droits de l'usufruitier
Il peut librement utiliser le bien et décider de l'habiter, de le laisser inoccupé ou de le louer afin d'empocher des loyers. En pratique, les droits de l'usufruitier sont proches des droits du propriétaire.
Si l'usufruitier n'occupe pas le bien, il peut en laisser gratuitement la jouissance au nu-propriétaire s'il le souhaite. Il peut aussi lui réclamer un loyer, comme à n'importe quel locataire.
• L'usufruitier occupe le bien
Il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier, sans pouvoir déduire les charges foncières. En qualité d'occupant, l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et la taxe foncière, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire.
En principe, le droit de propriété qui comprend le droit de profiter, d'user et de disposer d'un bien appartient à une seule personne qui en est le propriétaire. Cependant, il est possible de diviser la pleine propriété en usufruit et en nue-propriété par le biais d'un acte juridique appelé démembrement de propriété.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Renoncer à l'usufruit : un acte notarié est nécessaire
En pratique, on va signer chez le notaire un « acte de renonciation à l'usufruit ». Pour un logement, on règle la taxe de publicité foncière (0,715 % de la valeur de l'usufruit cédé) plus 0,1 % de contribution de sécurité immobilière.
L'article 595 du Code civil prévoit que l'usufruitier peut vendre son droit sans avoir à demander l'autorisation des nu-propriétaire. Mais attention, c'est bien son droit qu'il peut revendre, et non l'intégralité du bien immobilier !
Un usufruitier peut donc quasiment tout faire comme s'il était propriétaire du bien. Le « quasiment » fait référence au fait qu'il ne peut pas vendre ce bien, il peut seulement en vendre son usufruit.
Lorsque le bien est mis en location, l'usufruitier en tire des revenus fonciers. Dans les rapports avec le locataire, c'est donc l'usufruitier qui assumera le rôle et les obligations d'un propriétaire classique ; le nu-propriétaire n'étant qu'un tiers dans cette relation bailleur/locataire.
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Personne ne peut obliger le nu-propriétaire à vendre son bien immobilier et surtout pas l'usufruitier, puisqu'il n'est pas propriétaire des lieux. Rappelons que le nu-propriétaire détient l'abusus et à ce titre, lui seul peut engager la mise en vente du bien.
Au décès de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession du nu-propriétaire, de sorte que les légataires universels de l'usufruitier sont tenus de restituer à la succession de ce dernier la créance de restitution.
Homme et femme ne sont pas égaux en matière d'usufruit: si le taux de conversion était de 45,59% pour madame à 60 ans, il est de 39,74% pour monsieur au même âge. Il diminue aussi avec les années qui passent: d'un taux de 65,18% à 40 ans, madame descend à 56,09% à 50, et 39,70% à 65 ans.
Article 619 du Code civil. – L'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans ». Ce texte, par une formulation a contrario, plafonne à trente ans l'usufruit accordé à une personne morale.
L'usufruitier peut jouir du bien, mais il doit le conserver afin de pouvoir le restituer au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. L'usufruit est en effet un droit temporaire. - Dans la plupart des cas, il est viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint au décès de son titulaire.
Son premier avantage est de vous permettre d'acquérir un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur sur le marché. En effet, puisque vous ne bénéficierez pas de l'usufruit dans l'immédiat, mais seulement de sa nue-propriété, une décote sur le prix du bien vous est accordée, pouvant aller de 30 % à 50 %.
Le droit à l'usufruit permet de jouir de revenus complémentaires d'un bien immobilier dont le nu-propriétaire à la pleine possession. C'est donc l'usufruitier qui obtient une propriété des parts sur une durée déterminée. Il est donc redevable de la taxe foncière.
L'option pour l'usufruit permet au conjoint de disposer de l'ensemble des biens de la succession jusqu'à son décès. Ce choix est avantageux notamment lorsque le conjoint est âgé et que votre succession comprend un ou plusieurs biens immobiliers qu'il pourra à sa guise décider d'occuper ou de mettre en location.
Vendre sa maison une fois âgé peut donc être un moyen de récupérer un capital qui permet de mieux voir l'avenir d'un point de vue financier, mais aussi d'échapper au paiement de charges qui peuvent être lourdes.
Le partage amiable suppose en principe l'accord et la présence de tous les indivisaires. Si tel n'est pas le cas et qu'un indivisaire ne se manifeste pas, un copartageant par le biais de son avocat peut le mettre en demeure, par acte d'huissier, de se faire représenter au partage amiable par une personne de son choix.