2. – LE CONTRÔLE A PRIORI DES LOIS ORDINAIRES (ARTICLE 61, ALINÉA 2, DE LA CONSTITUTION) Seules les lois ordinaires votées par le Parlement sont concernées, le Conseil constitutionnel s'étant déclaré incompétent en ce qui concerne les lois adoptées par la voie du référendum.
Le Conseil constitutionnel est amené à statuer sur la question de la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution seulement si le Conseil d'État ou la Cour de cassation (selon que l'instance se déroule devant le juge administratif ou le juge judiciaire) lui a renvoyé la question.
Il inclut également la Charte de l'environnement de 2004. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui contrôle la constitutionnalité des lois. Il peut censurer les dispositions d'une loi qu'il juge non conformes au bloc de constitutionnalité. Il peut aussi préciser la façon dont cette loi doit être appliquée.
Pour les lois organiques et les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel est saisi après l'adoption définitive de la loi par le Parlement. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution).
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Cette organisation n'est pas modifiée. C'est le sens du double filtre devant le juge a quo puis devant les Cours suprêmes.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
Outre ses fonctions essentielles en matière de contrôle de la constitutionnalité des normes et de contrôle de la régularité des grandes consultations politiques, le Conseil constitutionnel détient, dans d'autres domaines, le pouvoir de statuer sur certaines situations de droit.
En vertu de l'article 61 de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Si le Conseil Constitutionnel juge qu'une loi est contraire à la Constitution, cette loi est abrogée.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
D'autres types de loi existent : lois organique, constitutionnelle et référendaire.
L'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu'aux députés et aux sénateurs. Le projet ou la proposition de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
La saisine du Conseil constitutionnel
En outre, le Conseil constitutionnel peut être saisi directement par plusieurs acteurs clés, notamment le président de la République, le Premier ministre, ainsi que par un groupe de 60 députés ou 60 sénateurs, en vertu de l'article 61 alinéa 2.
Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont tous les deux garants du respect de la Constitution française. Néanmoins, le Conseil constitutionnel est chargé d'examiner la constitutionnalité des lois tandis que le Conseil d'État vérifie la régularité des actes administratifs.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, par toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Point sur les différents types de décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Si les décisions les plus connues du Conseil constitutionnel sont les DC et les QPC, il existe également les décisions PDR, AN, SEN, D, I, OF, ELEC, LOM, LP, FNR, REF, RIP, L, ORGA, AR16 et AUTR.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. » La promulgation de la loi adoptée par le Parlement est donc une compétence liée : le président de la République ne dispose d'aucun pouvoir de veto, contrairement par exemple au président des États-Unis d'Amérique.
Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d'un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d'État.
Les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, en l'absence de précision, le lendemain de leur publication. Certaines dispositions de la loi ne sont toutefois applicables qu'une fois prises les mesures réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.
Conseil constitutionnel
De plus, une lettre non publiée de 2001 de la secrétaire d'État au Budget crée une « indemnité complémentaire ». La rémunération des membres du Conseil est estimée à 13 697,49 € bruts mensuels, et celle du président à 15 039 € . Elle peut être cumulée avec une pension de retraite.
Le Conseil Constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République en 1958. Son rôle est, d'abord et avant tout, d'assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit français.
En donnant la parole au Conseil constitutionnel en aval de l'entrée en vigueur de la loi, elle est venue modifier en profondeur notre droit, bien plus qu'on aurait pu le penser. Le Conseil constitutionnel a désormais les premier et dernier mots, même s'il en dispute les termes avec le juge européen. 2.
Président. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel depuis 2016.
Actuellement, le Conseil constitutionnel est composé de Laurent Fabius, son président, Michel Pinault, Corinne Luquiens, des anciens ministres Jacques Mézard, Alain Juppé et Jacqueline Gourault, ainsi que de François Pillet, François Seners et Véronique Malbec.
Les membres sont désignés par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Assemblée nationale et Sénat).