La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, sous réserve que l'enfant naisse vivant et viable.
La personnalité juridique débute à la naissance de l'enfant, à condition : qu'il soit né vivant (un enfant mort-né n'a pas la personnalité juridique) ; qu'il soit né viable (un enfant né vivant, mais à qui il manque des organes nécessaires à sa survie n'a pas la personnalité juridique).
La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition que l'enfant naisse viable. et viable. n'est pas né vivant et viable ». En effet, l'enfant doit naître viable, c'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité naturelle de vivre.
– La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire actif et passif de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun. Cette aptitude est accordée aux individus, personnes physiques, et aux groupements, personnes morales.
S'agissant de l'approche juridique de la viabilité, elle est assise sur une présomption simple. Autrement dit, l'enfant est présumé viable, dès lors que, d'une part, il naît et que, d'autre part, il est en vie au moment de la naissance.
Article 2 § 1 de la Convention
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Il en est de même pour la vie en société : il s'agit d'éviter ou de régler les conflits. La règle de droit limite la liberté de chacun pour ne pas nuire aux autres. Mais le droit n'est pas seulement contraignant, il permet aux individus de vivre dans un cadre sécurisé et permet d'éviter « la loi du plus fort ».
Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Ce droit est l'un des droits les plus importants de la Convention. Sans le droit à la vie, il n'est pas possible de jouir des autres droits de l'homme. Nul ne peut être condamné à mort ou exécuté par l'Etat. L'abolition de la peine de mort est consacrée par le Protocole n°6 à la Convention.
parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Ainsi qu'en 1948, dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
Les faits biologiques : La naissance d'un enfant est un fait juridique involontaire. C'est un fait qui va avoir des conséquences juridiques tant pour l'enfant que pour ses parents. L'enfant va acquérir la personnalité juridique et les parents auront l'autorité parentale et l'obligation alimentaire.
En ce qui concerne le critère de viabilité, il faut savoir qu'est non viable un enfant qui n'est pas né avec les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. Ainsi, l'enfant qui naît trop prématurément et dont le décès est inévitable n'a pas la personnalité juridique.
Enfin, toute personne physique perd sa personnalité juridique lors de son décès médicalement constaté et déclaré en mairie ou après un jugement en cas de disparition, ou encore après une absence de plus de dix ans. Bon à savoir : le droit français ne fait pas bénéficier l'animal de la personnalité juridique.
10Concernant le critère de viabilité, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dès 1977, a estimé qu'un enfant devait être considéré comme viable s'il est né après 22 semaines d'aménorrhée ou s'il a atteint le poids de 500 grammes, ces critères étant alternatifs et non cumulatifs.
le fœtus n'a pas une existence juridique distincte de celle sa mère; le fœtus ne détient aucun droit qui pourrait limiter ceux de sa mère; les droits du fœtus n'existent juridiquement qu'à la naissance, pourvu qu'il naisse vivant et viable; s'il ne naît pas vivant et viable, le foetus est réputé n'avoir jamais existé.
De cette disposition est extrait le principe général : la naissance vivant et viable permet d'acquérir une filiation et donc la personnalité juridique, la naissance non viable ne permet pas d'acquérir une filiation, ce qui ne s'explique que par le fait qu'il n'y a pas attribution de personnalité juridique813.
la liberté de pensée, de conscience et de religion. le droit de vote et d'être candidat à des élections. le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales. le droit de posséder des biens et d'en jouir pacifiquement.
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Le droit à la vie est un droit qui ne devrait pas être interprété de manière étroite. Il recouvre le droit des personnes de ne pas subir d'actes ni d'omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent, leur décès non naturel ou prématuré, et de vivre dans la dignité.
Art. 2 La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, c'est-à-dire lorsque l'enfant naît vivant et viable. L'enfant naît vivant et viable lorsqu'il est doté des organes nécessaires pour vivre. Enfant vivant : un enfant naît vivant lorsqu'il respire complètement à sa naissance.
2.2.
L'article 1er des deux Déclarations présente variations et ajouts : 1789 Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. […] 1948Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
En effet, le droit est lié à la morale par le rôle qu'il joue au sein des différents aspects de cette dernière, comme intermédiaire interne entre ce qui est en elle prescriptif et ce qui est effectif, à savoir les mœurs. De tout temps, l'on a observé que les mœurs ne se réglaient pas tout uniment sur la règle morale.
VOCABULAIRE A SAVOIR: Droit: ensemble de règles qui régissent la vie des hommes en société. Droit objectif: Ensemble de règles applicable dans un état. Droit subjectif: Prérogatives, que le droit objectif reconnait à un individu.