La prescription trentenaire ne s'applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi. Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu'il occupe les lieux en sachant qu'il n'est pas le titulaire du droit qu'il exerce.
Pour faire valoir la prescription trentenaire, le propriétaire en indivision doit fournir un certain nombre de preuves (témoignages, acte de notoriété acquisitive, factures, quittance de loyer perçu, etc.) qui démontrent sa volonté de se comporter en unique propriétaire pendant 30 ans.
Pour que la prescription acquisitive soit valable, il faut que le possesseur ait utilisé ou détenu un bien de bonne foi ou sans l'intention de nuire aux intérêts du propriétaire. Dans certains cas, il faut qu'il ait acquis un titre qui ne lui appartenait pas, dans la croyance qu'il ait été dans son bon droit.
Comme le rappelle la Cour de Cassation, lorsque le principe et l'existence de la servitude de passage est hors de cause, il est possible de se prévaloir d'une prescription de 30 ans uniquement pour fixer l'assiette du passage ; mais cela signifie, qu'au préalable, il faut avoir démontré l'état d'enclave du fonds.
Appelée également prescription acquisitive ou usucapion, la prescription trentenaire est un mécanisme juridique par lequel une personne peut devenir propriétaire d'un bien sans pour autant en avoir le titre/acte de propriété.
La prescription trentenaire
D'après l'article 2272 du Code civil français, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. ». Cela veut dire que c'est au bout de ce délai que l'usucapion peut être exercée par le possesseur.
Comment prouver une servitude de vue trentenaire ? Pour être acquise, la servitude de vue doit être possédée de manière « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque » pendant 30 ans (article 2261 du Code civil). Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription trentenaire de la prouver.
La loi permet à une personne occupant un bien depuis plus de 30 ans d'en devenir propriétaire, à certaines conditions, sans qu'il n'ait à payer ni à fournir de titre ou de preuve de sa bonne foi (art. 2262 du code civil). En attendant, il en est le "possesseur".
Quelle différence entre droit de passage et servitude de passage ? Un droit de passage est donné à l'occupant d'un terrain pour qu'il puisse accéder à la voie publique. La servitude est imposée au propriétaire d'un bien (le fonds servant) au profit du propriétaire d'un autre bien (le fonds dominant).
À noter que la façon d'exercer un droit de passage se prescrit également après 10 ans. Par exemple, si vous cessez d'utiliser des véhicules sur la voie de passage qui vous a été accordée et que vous y circulez uniquement à pied pendant 10 ans, vous perdez le droit d'y circuler à nouveau au moyen de véhicules.
Le droit français permet de devenir propriétaire d'un bien immobilier, sans l'avoir acheté mais en l'ayant occupé pendant 30 ans. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive, ou l'usucapion.
Il vérifie que le vendeur est bien propriétaire incommutable, c'est à dire que personne d'autre ne puisse lui revendiquer la propriété du bien vendu. Pour cela, le notaire, à l'appui de ce contrôle, établit une origine de propriété "trentenaire".
2268). La prescription acquisitive requiert que la possession soit « utile ». L'article 2261 du code civil précise ainsi que, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive. (Articles 2260 à 2271) On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La véritable jonction de possession concerne exclusivement l'ayant cause à titre particulier. Pour interrompre la prescription, le moyen le plus efficace est l'assignation signifiée par huissier de justice afin de l'empêcher de prescrire sur le bien.
Tout propriétaire peut établir sur sa propriété des servitudes, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. Cette servitude conventionnelle sera établie par acte notarié publié pour être opposable aux tiers. Elles devront d'ailleurs être mentionnées dans le titre de propriété des biens concernés.
Comment procéder ? Pour constater l'extinction d'une servitude, mieux vaut commencer par négocier, en présence d'un notaire, un accord amiable avec le bénéficiaire de la servitude. Si un accord est conclu, la suppression de la servitude fait l'objet d'un acte notarié qui sera publié et mentionné au fichier immobilier.
Selon l'article 703 du Code Civil, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Selon les tribunaux cela signifie qu'il est possible de faire supprimer une servitude lorsqu'elle n'est plus utilisable sur le plan pratique.
Concrètement, la prescription invoquée permettra d'obtenir un jugement constatant l'existence de l'usucapion. Le cas échéant, le jugement devra être publié à la conservation des hypothèques, permettant notamment de disposer d'un acte authentique et éventuellement pouvoir vendre le bien en tant que propriétaire reconnu.
Afin de prouver l'empiètement vous devez au préalable connaître la limite de votre propriété. Pour y parvenir, seul un bornage pourra définir cette limite de façon intangible. Vous pouvez démarrer par un bornage amiable, en partageant les frais entre les deux parties.
Le délai de prescription trentenaire court à partir de la date à laquelle l'arbre dépasse la hauteur de 2 mètres pour les arbres plantés à plus de 50 cm de la ligne séparative. Tout arbre de plus de 2 mètres est donc considéré comme trentenaire aux yeux de la loi dans ce cas.
Une fenêtre ne peut être ouverte sur un mur en limite de propriété qu'à certaines hauteurs minimales, a rappelé la Cour de cassation. Les fenêtres ne peuvent être ouvertes qu'à 2,60 mètres du sol si elles sont au rez-de-chaussée et à 1,90 mètre du plancher si elles sont dans les étages.
La servitude de vue, définie par l'article 637 du Code civil, ne concerne que les propriétés privées contiguës, et englobe dans les ouvertures et vues : les terrasses, les fenêtres, portes-fenêtres, fenêtres de toit, lucarnes, balcons ou encore les loggias, escaliers et échelles fixes extérieurs.