elle doit être soulevée in limine litis (avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir) elle est de la compétence du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire et du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel.
Procéduralement la demande de sursis à statuer doit être formée dans les formes des exceptions de procédure (cf article 74 du CPC, et avis de la Cour de Cassation 29 septembre 2008 n°00800007P) et donc avant toute fin de non recevoir ou défense au fond, évidemment à partir du moment où les causes du sursis existent.
Vous devez adresser votre recours par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer.
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le sursis suspend l'exécution de la totalité ou d'une partie de la peine prononcée (prison ou amende). Il peut être révoqué en cas de non respect des obligations imposées au condamné et/ou en cas de nouvelle infraction.
Le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde qui permet à l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur une déclaration préalable, de différer sa décision.
Le sursis à statuer est une mesure prononcée par le juge qui provoque une suspension de l'instance en attendant la survenance d'un événement ou l'écoulement d'un délai (article 378 du Code de procédure civile).
La nullité peut être soulevée dans le délai de 6 mois à compter de chaque acte durant une instruction, et jusqu'à l'audience en cas de citation directe devant le Tribunal correctionnel, de Police ou de proximité statuant en matière pénale.
La procédure
Une partie qui estime que le juge saisi du litige est "incompétent" doit soulever ce qu'on appelle une "exception d'incompétence", suivant des règles précises, c'est à dire invoquer le fait que le juge ne peut pas statuer sur ce qu'on appelle le fond du litige.
La nullité pour vice de forme
Néanmoins, la nullité est couverte dès que « celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité » (article 112 Code de procédure civile).
"Surseoir", signifie "reporter". En procédure civile la décision de « surseoir » s'applique, soit à la date à laquelle l'affaire en état d'être jugée (sursis à statuer), soit à la mise en oeuvre des voies d'exécution (sursis à l'exécution).
L'article 54 du décret du 30 juillet 1963 autorise le sursis si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Le point de départ de la péremption s'ouvre en principe avec la saisine de la juridiction. Les causes d'interruption de la péremption, au titre desquelles figurent les diligences interruptives accomplies par les parties, anéantissent le délai déjà écoulé et font courir un nouveau délai de deux ans.
La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
L'incompétence étant une exception, elle doit être soulevée à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (article 74 du Code de procédure civile).
Le "déclinatoire" est l'acte de procédure par lequel un défendeur, le Ministère Public ou, le Préfet, contestent la compétence de la juridiction saisie.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Un vice de forme désigne une erreur lors de la rédaction ou la conclusion d'un acte juridique. C'est le fait de ne pas respecter les conditions que prévoit la loi pour écrire ou signer un acte.
Le vice de procédure, comme expliqué plus haut, est constitué lorsque les étapes qui constituent une procédure ne sont pas suivies. Au contraire, le vice de forme fait suite à l'inobservation d'une formalité nécessaire pour la rédaction ou la conclusion d'un acte juridique.
Pour faire valoir un vice de procédure par notification auprès du greffe du tribunal, il est fortement conseillé de faire appel à un avocat. En effet, cela doit se faire de façon encadrée, et la démarche doit être communiquée par écrit au procureur de la République.
La règle « le criminel tient le civil en état » consacrée par l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, oblige les juridictions civiles à attendre la décision du juge répressif lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
(Articles 122 à 126) - Légifrance. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décider ; régler ; établir.
Auparavant dénommé “sursis avec mise à l'épreuve”, le sursis probatoire est une peine qui suspend une peine d'emprisonnement ferme, sous la stricte condition que le condamné respecte scrupuleusement les obligations mises à sa charge par le juge pendant le délai de probation.