Une inexécution contractuelle peut être contractuellement prévue par, par exemple, une clause résolutoire de plein droit. On peut aussi dire que si l'exécution contractuelle occasionne un préjudice, l'indemnisation sera nécessairement limitée, voire nulle (clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité).
Définition de la faute contractuelle
Dans un sens large, on peut entendre derrière l'expression « faute contractuelle » tout manquement à une ou plusieurs obligations découlant du contrat.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Les différentes sanctions de l'inexécution du contrat sont, tout d'abord, énoncées à l'article 1217 du Code civil. Elles sont au nombre de cinq : l'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
Quelles sanctions encourt le contractant qui n'exécute pas le contrat ? En principe, lorsqu'une partie à un contrat n'exécute pas ses engagements, l'autre partie victime de ce manquement est en droit d'engager sa responsabilité contractuelle afin d'obtenir une indemnisation, versée sous la forme de dommages-intérêts.
Trois conditions doivent être réunies afin que l'action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d'aboutir : une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, un préjudice, et un lien de causalité entre l'inexécution et le préjudice subi.
La faute contractuelle résulte du seul fait matériel de l'inexécution de l'obligation ; le créancier n'a pas à prouver de faute, il suffit de constater l'inexécution.
En effet, à l'instar de la responsabilité délictuelle la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : L'inexécution d'une obligation contractuelle. Un dommage. Un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage.
La sanction contractuelle, comme son nom l'indique, est une pénalité encourue par une personne morale ou physique en cas d'inexécution des obligations dans un contrat administratif. Elle engage, entre autres, l'administration et le salarié, ou toute autre personnalité publique mise en cause à honorer ses obligations.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Traditionnellement, la caducité du contrat est définie comme l'état de non-valeur auquel un contrat initialement valable est réduit, du fait de la disparition de l'un de ses éléments constitutifs ou de la défaillance d'un élément extérieur auquel était subordonnée son efficacité
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le droit des contrats est basé sur trois principes fondamentaux. Ces derniers en garantissent la validité. Il s'agit de la liberté contractuelle, de la sécurité contractuelle et du devoir de loyauté.
Définition de Faute. La "faute" est l'action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. En droit civil la doctrine fait une différence entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle.
une responsabilité pour faute : la victime doit alors démontrer une faute de l'administration ; une responsabilité sans faute : il faut seulement prouver que le dommage est en lien avec une activité de l'administration, qui n'a pas commis de faute pour autant.
L'exécution forcée en nature prévue à l'article 1221 du Code Civil est consacrée, comme la sanction de principe, en cas d'inexécution de tout type d'obligation, à moins que l'exécution ne soit impossible, ou que son coût soit disproportionné pour le débiteur. Elle doit néanmoins être précédée d'une mise en demeure.
Il est bon de préciser que, sur le plan juridique, la plainte est réservée à la saisine des seules juridictions pénales. Ainsi si votre problématique n'est pas liée à une infraction pénale mais à un manquement contractuel, un non-respect du contrat, il ne faut pas porter plainte.
La responsabilité civile peut être : - délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage même imprévisible est ainsi réparable, - contractuelle quand le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un contrat.
Le nouvel article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il est également précisé au nouvel article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'inexécution du débiteur est avérée, elle doit être suffisamment grave pour justifier l'inexécution du créancier (article 1219 du Code civil). Pour que l'exception d'inexécution soit valable, il faut que l'inexécution avérée du cocontractant soit suffisamment grave.
- Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. L'exécution forcée en nature est en principe de droit (art. 1221).