Contrairement à la nullité qui entraine la disparition des effets futurs et passés du contrat, la caducité n'a pas d'effet rétroactif. Initialement, le contrat caduc était valablement formé, il n'y a pas de raison de faire comme s'il n'avait jamais existé.
La caducité est la sanction qui frappe un acte régulièrement formé mais qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa validité. En droit judiciaire privé, la caducité vise le plus souvent à sanctionner l'inaction des parties.
En droit des contrats, il évoque la situation où un contrat perd sa force obligatoire sans qu'il y ait nécessairement eu manquement des parties. D'un point de vue procédurale, la caducité évoque également l'idée d'une disparition automatique des effets d'une instance en cours ou d'une décision judiciaire.
Une loi est qualifiée de caduque lorsqu'elle est tombée en désuétude ou qu'elle est remplacée par une nouvelle loi. L'abrogation expresse d'une disposition législative a pour effet de rendre caduc le texte qui s'appliquait jusque-là. Il en est de même pour un traité, un règlement ou un arrêté.
Généralités. La nullité est la sanction par laquelle un acte est anéanti. L'acte est considéré n'avoir pas existé, et les parties ne peuvent s'en prévaloir. En matière contractuelle, en cas de nullité du contrat, les choses doivent être remises dans l'état antérieur à l'acte annulé.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
La nullité absolue s'applique en cas de causes ou objets illicites, de défauts de consentement, ou de vice de forme. Le délai de prescription est de cinq ans, à compter du jour de la conclusion du contrat. Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même dans les deux cas de nullité.
Synonyme : nullité. Contraire : continuité, éternité, pérennité.
Ainsi, la caducité sanctionne l'absence d'un élément de validité du contrat, qui se manifeste pendant l'exécution du contrat. C'est pourquoi la caducité doit être distinguée de la nullité, qui sanctionne l'absence d'un élément de validité du contrat dès sa formation.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Cette remise doit se faire dans le délai de 2 mois lorsque la date d'audience est communiquée par voie électronique, ou de 15 jours avant la date de l'audience lorsque la date d'audience n'est pas communiquée par voie électronique ou qu'elle est fixée moins de 2 mois après la communication de cette date par voie ...
La disparition d'un élément essentiel du contrat peut faire référence à la disparition de l'une des conditions de validité évoquées ci-dessus. Ainsi, la disparition du consentement, de la capacité, de l'objet ou de la contrepartie en cours d'exécution entraine la caducité du contrat.
Sous-section 2 : La caducité (Articles 1186 à 1187) - Légifrance.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notion de caducité automatique de la promesse. Selon la doctrine dominante, la caducité de la condition suspensive signifie que « (…) si l'événement prévu ne survient pas, il se produit une remise en cause automatique de l'engagement : il est caduc »12.
Qui touche à sa fin, à sa ruine. Cette construction devient caduque. Âge caduc.
destruction de la chose léguée : le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
D'abord, la nullité absolue peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt à agir, tandis que la nullité relative ne peut être invoquée que par la ou les personnes protégées par la règle violée.
Synonyme : éphémère, fragile, périssable, précaire, transitoire. Contraire : durable, éternel, immuable, impérissable, indestructible, persistant.
L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
caduc (masculin). Qui a une durée de vie limitée, qui ne peut pas durer dans le temps, qui est déjà dépassé. Exemple : Avec les changements qui ont eu lieu dernièrement, ses propositions sont devenues caduques. Étymologie : dérivé du verbe latin cadere (tomber).
L'article 1178 du Code civil dispose : « La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ». Ce texte indique que la nullité a en principe un caractère judiciaire.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
Qui peut présenter une demande en nullité ou en déchéance ? Une demande en nullité fondée sur des motifs absolus ou une demande en déchéance peut être présentée par toute personne physique ou morale. Il n'y a pas d'intérêt à agir à démontrer.
L'article 1179 alinéa premier du Code civil pose la définition juridique de la nullité absolue : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général ».