Sur la condition de la possession, l'article 2261 du Code civil dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». En effet, l'usucapion demande d'abord que la personne doit posséder le bien.
Le droit français permet de devenir propriétaire d'un bien immobilier, sans l'avoir acheté mais en l'ayant occupé pendant 30 ans. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive, ou l'usucapion.
Pour que la prescription acquisitive soit valable, il faut que le possesseur ait utilisé ou détenu un bien de bonne foi ou sans l'intention de nuire aux intérêts du propriétaire. Dans certains cas, il faut qu'il ait acquis un titre qui ne lui appartenait pas, dans la croyance qu'il ait été dans son bon droit.
Le tribunal de grande instance du lieu où le terrain est situé est seul compétent pour faire valoir l'usucapion. Il peut être saisi par la personne qui souhaite faire valoir ce droit ou, dans le cadre d'un terrain en indivision, un coïndivisaire qui le lui conteste.
A cet égard, l'article 2272 du Code civil dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »
Pour bénéficier de la prescription acquisitive, il faut donc posséder de manière continue, paisible et publique, non équivoque et à titre de propriétaire, sans oublier... en toute bonne foi. Un notaire établira un acte de notoriété acquisitive qui, publié au bureau des hypothèques, deviendra le titre de propriété.
2268). La prescription acquisitive requiert que la possession soit « utile ». L'article 2261 du code civil précise ainsi que, « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
La prescription trentenaire ne s'applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi. Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu'il occupe les lieux en sachant qu'il n'est pas le titulaire du droit qu'il exerce.
Pour en devenir propriétaire, il doit prouver le caractère "utile" de sa possession, c'est-à-dire démontrer qu'elle a été paisible, continue, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire (en entretenant le bien), et ce pendant 30 ans.
Droit français
De jure, les conditions nécessaires à la prescription trentenaire sont : l'occupant du bien immobilier doit prouver que pendant toute la période il s'est occupé du bien par l'exercice d'actes matériels (le corpus), et qu'il avait l'intention de se comporter en tant que propriétaire (l'animus domini).
La prescription acquisitive est le moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La possession constitue un mode d'acquisition de la propriété : "en fait de meubles, la possession vaut titre" (art. 2276 du Code civil). Cela signifie que le possesseur d'un bien meuble en acquiert la propriété du fait de sa possession.
La véritable jonction de possession concerne exclusivement l'ayant cause à titre particulier. Pour interrompre la prescription, le moyen le plus efficace est l'assignation signifiée par huissier de justice afin de l'empêcher de prescrire sur le bien.
Enfin, il convient de noter que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers (C. civ., art. 2271).
L'article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d'aucun vice.
Appelé également titre de propriété, l'acte de propriété est un document qui prouve que vous êtes bel et bien le propriétaire d'un bien immobilier : un terrain, une maison, un appartement, un immeuble. Il s'agit d'un acte authentique, délivré par un notaire; on parle dans ce cas d'un acte notarié.
La loi stipule que plusieurs conditions doivent être réunies. Vous devez ainsi posséder le terrain de manière continue, paisible, publique, mais aussi avoir entretenu le terrain et vous être acquitté du paiement des charges et des taxes durant au moins 30 ans.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise. Exemple : Le fait de conduire sans permis est une infraction délictuelle continue. Le délai de prescription est de 6 ans.
"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure."
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s'est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l'est pas en réalité. Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.
Pour bénéficier des effets de la possession, celle-ci doit être continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (art. 2261 c. civ..). L'absence de vice est présumée et c'est à celui qui veut faire preuve du vice de le démontrer.
La preuve de l'animus est sans aucun doute plus facile à établir que celle du corpus dans la mesure où l'article 2256 du Code civil ( ; ancien article 2231 N° Lexbase : L2519ABW) dispose qu'"on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est pas prouvé qu'on a commencé à posséder pour un ...