Les principes directeurs communs à toutes les mesures juridiques se trouvent énoncés à l'article 415 du Code civil. Le texte dispose que ” Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
L'article 428 du Code civil, le premier de la section dédiée aux « dispositions communes aux mesures judiciaires », exprime les principes régissant toute représentation. Quatre principes sont exprimés : la nécessité et la subsidiarité au premier alinéa, la proportionnalité et l'individualisation au second.
Trois principes régissent l'ouverture d'une mesure de protection juridique : - La nécessité - La subsidiarité - La proportionnalité.
Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
Il existe trois types de mesures : la sauvegarde de justice, la curatelle ou tutelle et l'habilitation familiale.
On distingue à ce niveau le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de correction à la source, le principe de participation, le principe d'intégration.
C'est une personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques l'empêchant d'exprimer sa volonté. Elle peut faire l'objet d'une mesure d'habilitation familiale, de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle.
L'infraction est aggravée si elle est commise « sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».
Une personne adulte est ou devient vulnérable si, en raison de son handicap, de sa maladie, de son grand âge ou d'une situation de très grande précarité sociale, elle n'est pas ou elle n'est plus en capacité de faire valoir correctement ses intérêts personnels et matériels (soit en raison de ses propres difficultés, ...
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ? Service-Public.fr.
Mesures de protection des majeurs
La tutelle, quant à elle, est une mesure plus protectrice. Elle concerne les personnes qui ont perdu leur autonomie et qui ont besoin d'être représentées dans les actes de la vie civile.
La sauvegarde de justice est la mesure de protection la plus légère. Temporaire, elle concerne les personnes qui ont besoin d'être protégées à cause d'une altération passagère ou limitée des facultés personnelles.
Art. 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Dès lors, le droit des contrats en France est soumis à trois grands principes fondamentaux : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat. La théorie de l'autonomie de la volonté doit tout de même être relativisée puisqu'elle est active dans les limites de la loi.
Les Principes généraux distinguent quatre catégories de droits civils qui sont : 1) le droit de propriété ; 2) les obligations ; 3) la propriété industrielle ; 4) les droits de la personne.
Qu'est-ce que l'abus de faiblesse ? Il y a abus de faiblesse quand une personne profite de la vulnérabilité d'une autre pour la conduire à faire un acte contraire à son intérêt. L'auteur de l'infraction a connaissance de l'état de faiblesse et de l'ignorance de sa victime.
Pour le prouver, il faut la réunion : de deux éléments matériels : un abus et un préjudice. L'abus doit avoir pour objet de conduire la victime à un acte (matériel ou juridique) ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. d'un élément moral : l'intention de commettre l'infraction.
La sauvegarde de justice (protection juridique légère et temporaire). La curatelle (protection juridique plus complète que la sauvegarde de justice). La tutelle (protection juridique la plus protectrice). L'habilitation familiale.
être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise ; être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.
Populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.
Le procureur peut, en cas d'altération de facultés (pas de maltraitance envers la personne vulnérable), en informer les services sociaux et dans les cas les plus graves, il peut directement présenter au juge des contentieux de la protection une requête afin d'ouvrir une mesure de protection (sauvegarde de justice, ...
Il existe deux autres régimes plus contraignants pour protéger les personnes vulnérables : la curatelle et la tutelle. C'est le juge des tutelles qui prend la décision de placer une personne majeure sous curatelle ou sous tutelle, à la demande de la personne en difficulté ou de ses proches.
La tutelle
C'est le régime le plus protecteur (et le plus contraignant) de tous : seules les décisions strictement personnelles peuvent être prises en autonomie par la personne, celles liées aux finances quotidiennes ou au patrimoine relèvent du tuteur, et nécessitent parfois l'accord du juge.
Retenez que la durée initiale des mesures de tutelle et de curatelle sont limitées à 5 ans. S'il n'y a pas d'espoir d'amélioration de l'état de santé de la personne, le juge des tutelles peut en étendre la durée, mais dans la limite de 10 ans.