L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.
État d'un acte juridique valable, mais privé d'effet par la survenance d'un fait postérieur à sa réalisation.
Il ressort, en effet, de l'article 1117, al. 2 du Code civil que peu importe qu'un délai ait, ou non, été stipulé, l'offre ne survit pas au décès de l'offrant : elle est frappée de caducité. Autrement dit, le décès de l'offrant fait obstacle à la formation du contrat.
Sinon, l'appel est caduc (article 922 du Code de procédure civile). Concernant le tribunal de commerce, il est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant la date de l'audience.
La caducité du contrat : les effets
L'article 1187 du Code civil dispose très sobrement que « la caducité met fin au contrat » et qu'« elle peut donner lieu à restitution« . Ainsi, alors que la nullité doit être prononcée par un juge, la caducité met fin au contrat de plein droit.
Dispute et altercation, sont des mots synonymes.
Le défaut de réalisation d'une condition suspensive a pour effet de rendre le contrat caduc. C'est le cas par exemple d'une promesse synallagmatique de vente conclu sous condition suspensive d'offre de prêt. Dans ce cas, le défaut d'obtention d'un prêt par l'acheteur a pour effet de rendre caduc la promesse de vente.
Qui a une durée de vie limitée, qui ne peut pas durer dans le temps, qui est déjà dépassé.
Contrairement à la nullité qui entraine la disparition des effets futurs et passés du contrat, la caducité n'a pas d'effet rétroactif. Initialement, le contrat caduc était valablement formé, il n'y a pas de raison de faire comme s'il n'avait jamais existé.
Place l'assignation dans les délais impartis (15 jours au moins avant l'audience, et au plus tard deux mois après la communication de la date. A défaut, la juridiction n'est pas saisie).
La seule option pour annuler une offre d'achat est que celle-ci ne soit pas écrite dans les règles ou qu'elle ne comporte pas de réel consentement définitif à mener la vente jusqu'à son terme (si elle précise que vendeur et acheteur ne seront engagés qu'au moment de la signature du compromis de vente par exemple).
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
➙ démodé, dépassé, périmé, vieux.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Impossibilité de faire valoir, à l'égard d'un tiers, un droit ou un moyen de défense ; qualité d'un acte dont un tiers peut écarter les effets, bien qu'il soit valable pour tout autre. L'inopposabilité d'une exemption, d'un privilège. L'inopposabilité doit être distinguée de la nullité.
Un contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résilié à tout moment, sous réserve de respecter le préavis et/ou les frais de résiliation prévus au contrat. Le fait qu'une période minimale d'engagement soit prévue au contrat n'empêche pas un consommateur de résilier son contrat à tout moment.
En matière de nullité absolue cette fois, toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité de l'acte. Il s'agit donc des parties au contrat ou leurs héritiers, les créanciers de ces parties, etc.
Par exemple, un contrat est nul si le consentement donné par l'une des parties a été vicié par dol. La nullité consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
Un acte caduc signifie que cet acte était régulier et valable lors de son édiction, de sa création, mais qu'il a perdu ses effets juridiques ultérieurement en raison de la survenance de certaines circonstances ou de certains faits l'empêchant d'être exécuté.
Lorsque la loi enferme la reconnaissance ou la jouissance d'un droit à la condition que son exercice intervienne avant l'échéance d'un délai qu'elle fixe, le fait de ne pas faire valoir ce droit dans ce délai entraîne la déchéance de l'exercice de ce droit.
Synonyme : abolir, abroger, anéantir, annihiler, casser, déclarer nul et non avenu, décommander, dénoncer, détruire, dissoudre, éteindre, infirmer, invalider, rapporter, rescinder, résilier, résoudre, retirer, révoquer, rompre, supprimer.
En effet, caduc au masculin s'écrit avec un c final, qui se change en qu dans sa forme féminine caduque . On retrouve cette particularité dans l'adjectif public , qui devient publique au féminin.
Personne incompétente. Synonyme : âne, âne bâté, balourd, benêt, bon à rien, fruit sec, idiot, ignare, ignorant, imbécile, incapable, incompétent, innocent, lourdaud, maladroit, niais, nigaud, nullité, raté, sot, sotte.
Au principe « silence vaut acceptation », il existe des exceptions notamment en droit du travail où le silence vaut acceptation mais dans un délai différent, voire rejet de la demande. Le principe a été posé par la loi relative à la simplification des relations entre l'administration et les citoyens.