La contrepartie « dérisoire » correspond à l'hypothèse où la contrepartie est si faible qu'elle peut être considérée comme inexistante (contrat de bail à vil prix).
1169 dans les contrats unilatéraux…. La contrepartie convenue est « illusoire » lorsque, bien qu'étant apparente, elle est en réalité dépourvue de toute consistance dès la formation du contrat.
Le mot "contrepartie" est utilisé pour caractériser une prestation qui vient en compensation des conséquences d'une perte ou d'un tort.
1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
L'article 1178 prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Pour être cause de nullité, l'erreur doit être déterminante, et par conséquent porter sur une des qualités essentielles de l'engagement, c'est-à-dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les parties et en considération desquelles elles ont contracté.
Définition de Vice du consentement
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les personnes, appelées parties au contrat, s'engagent à exécuter des obligations : obligations de faire, de ne pas faire, de donner quelque chose.
Cependant, il existe trois raisons invalides pour envisager un contrat commercial. Il s'agit notamment du cas où la contrepartie est donnée à titre de cadeau, lorsque la contrepartie est fondée sur une promesse illusoire ou lorsqu'une partie est déjà légalement tenue d'accomplir une action.
Risque de contrepartie d'une banque
Exemple : un particulier qui a contracté un emprunt immobilier est licencié et perd son pouvoir d'achat. La probabilité de défaut d'un emprunteur augmente avec la dégradation de sa situation financière, cela accroît donc le risque de contrepartie de la banque.
La Chambre sociale de la Cour de cassation énonce en effet que le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière, de sorte que les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation (Cass. Soc.
“Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.”
L'abus de droit est défini comme la faute consistant à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ou à l'exercer en méconnaissance de ses devoirs sociaux (G. Cornu).
Les vices du consentement sont au nombre de trois : l'erreur, le dol et la violence. Leur existence entrave le consentement libre et éclairé d'une partie au contrat, dès lors, la nullité de celui-ci doit être prononcée.
En effet, règle générale le juge frappe plutôt de nullité la clause dite abusive ou sinon il se peut que le juge annule complètement le contrat si la clause abusive était si prédominante qu'elle rendait l'ensemble de l'acte inadéquat.
Parmi les clauses interdites, on peut notamment citer celles qui entravent au droit de grève, à la liberté du mariage ou de la personnalité. De même, dans un contrat de travail, aucune clause ne peut obliger ou interdire à un salarié d'adhérer à un syndicat sous peine de licenciement.
Action en nullité de la clause : Conformément à l' [1], une clause abusive est réputée non écrite. Ainsi, les consommateurs peuvent demander au tribunal de constater la nullité de la clause abusive dans leur contrat.
Erreur sur la valeur, sur les motifs, sur les qualités secondaires de l'objet. Erreur sur la nature ou l'objet du contrat, sur sa propre prestation. L'erreur sur la substance. L'erreur sur la personne.
L'erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, c'est-à-dire une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.
Un consentement libre et éclairé est une condition de validité du contrat, ainsi, lorsque des vices du consentement sont révélés, la nullité du contrat est encourue (art. 1128 et 1131 du Code civil).
Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Seul le juge peut annuler le contrat.
La partie trompée par les manoeuvres dolosives de son cocontractant doit prouver les 3 éléments du dol : 1° La manœuvre dolosive : un stratagème, un mensonge ou le silence du contractant sur une caractéristique déterminante du contrat.
« La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ». « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.