L'acte administratif émane d'une personne publique. L'acte est administratif parce qu'il émane d'une autorité administrative, c'est-à-dire d'une personne publique. On parlera de décret du Président de la République ou du premier ministre, de délibération du conseil municipal ou d'arrêté du maire et du préfet.
Les actes administratifs unilatéraux créent des règles de droit. Ils sont pris par une autorité administrative de façon unilatérale, c'est-à-dire sans accord de l'administré. Ils s'imposent, même s'ils sont contestés : c'est le privilège du préalable.
Les communes ont la possibilité de faire des actes en la forme administrative. A cet effet, le Maire, agissant comme simple officier public, reçoit les actes, leur confère l'authenticité, et en assure la conservation. L'acte sera donc ainsi rédigé : "Par devant Nous, Maire de la Commune de ..., ont comparu ..."
Un acte administratif peut être : un acte individuel si les destinataires sont identifiables (Exemples : attribution d'un permis de construire, d'un arrêté de nomination), un acte réglementaire s'il est de portée générale et impersonnelle ou concerne une catégorie de personnes définie de façon globale.
Sous la Ve République, le président de la République détient le pouvoir réglementaire pour les textes les plus importants, c'est-à-dire les décrets délibérés en Conseil des ministres (art. 13 de la Constitution).
L'acte administratif est l'acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement.
2 - Le caractère décisoire de l'acte permet de le qualifier d'administratif. Est qualifié de décisoire, l'acte adopté unilatéralement par une autorité administrative qui modifie ou refuse de modifier les droits et obligations de son bénéficiaire, indépendamment de son consentement.
Il s'agit d'actes ayant pour objet d'émettre un avis de l'Administration sur une question relevant de sa compétence. On parle plus couramment de circulaires administratives qui la plupart du temps sont des instructions de service adressées par une autorité à des agents subordonnés en vertu de son pouvoir hiérarchique.
En détail. Le principe est simple : la hiérarchie entre les divers actes administratifs découle de la position institutionnelle de leur auteur. Si l'ordonnance a été ratifiée, elle a la valeur la plus élevée puisqu'elle a la même valeur qu'une loi.
L'acte administratif traduit une seule manifestation de volonté, celle de l'autorité administrative qui a édicté l'acte (et qui est compétente pour le faire). Le caractère unilatéral de l'acte ne signifie pas obligatoirement que l'acte doit être édicté par une seule personne.
L'acte réglementaire. L'acte réglementaire est une norme générale et impersonnelle adressée à des individus non déterminés. Il peut néanmoins s'adresser à un groupe de population (à une fonction par exemple, ou aux seuls automobilistes).
En France le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des actes législatifs et, non en principe, de celle des actes réglementaires ; les juges ordinaires peuvent contrôler la constitutionnalité et la légalité des actes administratifs et juridictionnels.
Le retrait d'un acte administratif est l'annulation par l'autorité administrative de cette décision, de sorte que ses effets tant passés qu'à venir sont supprimés et entraînent donc la disparition totale de l'acte de l'ordonnancement juridique.
Attention à ne pas confondre Administration et... administratif ! Le premier désigne l'ensemble des services chargés de faire fonctionner l'Etat, autrement dit le secteur public centralisé. Le second regroupe les métiers ayant trait à la gestion et l'organisation interne d'une entreprise.
La distinction du contrat administratif et de l'acte administratif unilatéral. Alors que le contrat administratif est formé à partir des volontés manifestées par l'Administration et un ou plusieurs cocontractants, l'acte administratif unilatéral est issu de la seule volonté de l'Administration.
Acte administratif unilatéral, l'arrêté peut émaner des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil départemental ou de conseil régional. Le président de la République et le Premier ministre peuvent toutefois recourir aux arrêtés pour organiser leurs services. Un arrêté peut avoir plusieurs auteurs.
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution.
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal.
Un acte administratif est réputé faire grief lorsqu'il produit par lui-même des effets juridiques, qu'il modifie l'ordonnancement juridique, qu'il atteint les droits et obligations des administrés. Un acte qui ne présente aucun caractère exécutoire ne fait pas grief.
La motivation formelle consiste à énoncer les motifs de fait et de droit de l'acte administratif dans le corps de celui-ci. Concrètement, cela consiste à expliquer dans quelle situation l'acte est adopté et à formaliser les raisons qui fondent celui-ci juridiquement.
L'abrogation ou le retrait d'un acte individuel créateur de droits légal est impossible. Le retrait d'un acte individuel créateur de droits illégal est possible pendant le délai de recours contentieux. L'acte peut prendre fin par le constat par le juge de son inexistence.
Il est d'usage de classer les actes administratifs en deux catégories : les actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle et les décisions individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle comme la loi.
La constitution :
Les normes constitutionnelles occupent le plus haut degré dans notre ordonnancement juridique. Elles constituent le cadre régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Etat.
Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires (CRPA, art. L. 243-1).