Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)
L'acheteur qui fait une erreur sur la valeur du bien qu'il achète peut invoquer la nullité du contrat - il restitue l'achat et le vendeur lui rembourse le prix - à condition de prouver que sans le mensonge du vendeur, il n'aurait pas contracté.
Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.
Le dol suppose donc que les trois conditions suivantes sont réunies : l'auteur d'un dol est supposé avoir eu la volonté de nuire, il a employé une manœuvre dolosive : stratagème, mensonge ou dissimulation d'une information essentielle de la prestation (le silence intentionnel constitue une réticence dolosive)
Si vous avez signé un contrat après avoir fait l'objet de pressions violentes ou d'une tromperie caractérisée, vous pouvez saisir la justice pour faire annuler le contrat. Il en résultera notamment que la personne responsable de la violence ou du dol devra vous rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées.
Concernant l'action dolosive, elle permet d'obtenir la nullité du contrat donc vous devez restituer le bien et vous aurez le remboursement. Tout comme pour l'action en vice caché, vous devez saisir le tribunal d'instance pour les litiges inférieurs à 10 000 €, au-delà, le tribunal de grande instance.
Le dol ne se présume pas : il doit obligatoirement être prouvé. Une fois reconnu, le dol peut entraîner la nullité d'un contrat. La charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l'acte Le Code civil en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Le dol doit être prouvé
En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l'objet d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l'une des 3 conditions posées à l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
la violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat ; la violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme vice de consentement. Le premier alinéa de l'article 1137 du Code civil prévoit que lorsque le contractant met en place des manœuvres ou des mensonges pour faire consentir l'autre partie au contrat, il est coupable de dol.
247. Dol principal. Manœuvre frauduleuse visant à pousser quelqu'un à passer un acte juridique; dol portant sur la substance d'un contrat et pouvant entraîner la nullité de ce dernier.
Si l'erreur est excusable, autrement dit s'il s'agit d'une erreur que l'on ne pouvait pas éviter avant de conclure le contrat (la victime est un professionnel averti de la chose – la victime a été négligente). Si l'erreur est déterminante, dans le consentement donné par celui qui invoque l'erreur.
Vice de consentement : le dol (la tromperie)
Pour être dédommagé sur ce fondement, vous devez prouver : La manoeuvre, le stratagème. Exemple : prouver que le compteur kilométrique de la voiture a été trafiqué. L'intention du vendeur de vous tromper.
Quel argument juridique peut invoquer l'acquéreur pour faire annuler la vente ? L'acquéreur insatisfait peut obtenir la nullité de la vente et/ou la responsabilité du vendeur du bien immobilier à la faveur des vices du consentement que sont la violence, l'erreur et le dol.
Une conséquence ressort de ce qui précède : l'absence d'une intention délibérée implique l'absence de réticence dolosive. Ainsi, si dans un contrat de vente, une partie commet une dissimulation intentionnelle en cachant des informations nécessaires à l'autre, on dira que celle-ci a fait montre de réticence dolosive.
Les infiltrations d'eau et l'humidité occasionnant une atteinte à la solidité d'une maison d'habitation peuvent être considérées comme des vices cachés si l'acquéreur profane ne pouvait les déceler dans leur ampleur et ses conséquences au moment de la vente.
Si après la signature de la vente définitive, l'acquéreur découvre que le vendeur a fait preuve de ruse ou de tromperie pour le convaincre à conclure la vente, il dispose d'une action en nullité de la vente. L'acquéreur doit avoir été trompé sur les qualités principales du bien immobilier.
Non défini par le Code civil, le dol était mentionné par le Code civil à l'ancien article 1116 C. civ. : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » (al.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
115. Le consentement ne peut être libre et éclairé s'il a été donné sous la contrainte ou altéré par une erreur. Aussi, la loi organise-t-elle un contrôle de la liberté fondé sur le vice de violence et un contrôle de la qualité de la volonté.
La notion de lésion doit être distinguée de la notion d'imprévision, qui désigne le déséquilibre contractuel survenant au cours de l'exécution du contrat. A l'inverse, la lésion désigne le déséquilibre survenant au stade de la formation du contrat.