Comment saisir le JAP ? Le JAP intervient d'office après le procès. En effet, la juridiction de jugement peut elle-même décider d'un aménagement de peine, mais si ce n'est pas le cas, le juge d'application des peines étudie le dossier après le procès et décide si cette peine peut être aménagée.
Le juge de l'application des peines est saisi d'office après le jugement. Il suit donc automatiquement le parcours pénitentiaire du condamné. En ce qui concerne sa saisine par une personne déjà incarcérée qui souhaiterait bénéficier d'un aménagement de peine, c'est au condamné d'en effectuer la démarche.
Le juge de l'application des peines (JAP) est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Pour rencontrer le JAP, il faut avoir été condamné par une juridiction pénale (le Tribunal correctionnel). Le condamné est convoqué à l'avance par le JAP dans un délai minimum de dix jours (article D49-15 du Code de procédure pénale). Une audience se tient au Tribunal de Grande Instance mais elle n'est pas publique.
Le juge de l'application des peines (JAP) est un magistrat du tribunal judiciaire dont le rôle consiste essentiellement à superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée.
Il est possible de faire appel des décisions du juge d'application des peines. Le procureur de la République, le condamné ou son avocat ainsi que le procureur général peuvent attaquer ces décisions.
Quand une condamnation est prononcée à l'encontre d'une personne, c'est le rôle du juge de l'application des peines (JAP) de superviser la manière dont la peine va être appliquée. Il fixe les modalités d'exécution et contrôle son déroulement.
Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client.
L'appel doit se faire par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Cette déclaration est signée par le greffier et par le mis en examen ou son avocat. Le mis en examen détenu doit faire appel auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire par un formulaire de déclaration d'appel.
Il peut prendre une décision de classement sans suite. Il n'y a alors ni enquête, ni procès, ni mesures alternatives aux poursuites. Un avis de classement sans suite est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement.
Les condamnations et peines regroupent les différentes sanctions prononcées par le juge ou par les forces de l'ordre à l'encontre des auteurs d'infractions.
L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.
Le tribunal judiciaire est issu de la fusion du tribunal d'instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI). Il est compétent pour tous les litiges qui ne sont pas confiés à un autre tribunal (par exemple, au tribunal de commerce ou au conseil de prud'hommes) quelle que soit la valeur du litige.
Le juge de l'exécution est un juge du tribunal judiciaire. Il règle les difficultés d'exécution des décisions de justice. Il peut être saisi par le débiteur ou par le créancier. Il intervient en cas de contestation d'une saisie.
Le juge de l'exécution est saisi par assignation : Acte du commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction délivrée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur ...
Si la demande est adressée au juge d'application des peines : En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d'agréer, [Madame/Monsieur] le juge d'application des peines, l'expression de mes salutations distinguées.
L'huissier frappe à votre porte ou vous ecrit soit parce qu'il agit en vertu d'une décision de justice qui condamne (parfois provisoirement) une personne à payer sa dette ; il s'agit alors de recouvrement judiciaire, soit parce qu'il pratique le recouvrement « amiable » (c'est-à-dire qu'il n'est pas muni d'une décision ...
Réponses aux questions courantes : Un huissier peut-il saisir sans jugement ? Non, une saisie d'huissier est possible uniquement lorsqu'un jugement a été rendu, qu'il a été signifié au débiteur et que ce dernier n'a pas fait appel dans le délai imparti.
Le placement en garde à vue n'a donc aucune incidence sur votre casier judiciaire. Seule une condamnation peut apparaître au casier.
Les fautes les plus fréquentes commises par un avocat sont : les erreurs de procédure, les erreurs lors de la rédaction d'actes et de leurs suites et le manquement au devoir de conseil. Un client s'estimant victime d'une erreur ou d'une négligence de la part de son avocat peut mettre en œuvre sa responsabilité.
dans leurs rapports avec leurs clients, les avocats sont tenus à un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ils ne peuvent accepter de conseiller ou représenter un client en cas de conflit avec les intérêts d'un autre client.
Saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats
En cas de saisine du bâtonnier, votre contestation doit obligatoirement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise directement à l'ordre des avocats concerné, contre récépissé.
C'est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l'exécution effective des peines.
Présidée par le juge de l'application des peines, la commission de l'application des peines comprend en outre deux membres de droit : le procureur de la République et le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier peut toutefois être représenté par un membre du personnel de direction.
Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l'audience par les moyens suivants : Convocation délivrée par un officier de policier judiciaire (de la police ou de la gendarmerie)