L'article 1359 du Code civil prévoit que « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Il ressort de cette disposition que la preuve d'un acte juridique suppose la production d'un écrit.
Preuve par tous moyens
La preuve est souvent écrite (contrat, titre de propriété, facture...). Vous devez produire l'original. Il permet de prouver l'existence de votre engagement ou de votre droit. L'écrit sur support électronique a la même valeur que l'écrit sur support papier.
Il existe deux régimes de preuves : La preuve légale: la loi règlemente les modes de preuves ; La preuve libre: tous les modes de preuves sont admis.
Régime juridique et éléments de preuve. L'existence d'un engagement commercial peut être rapportée par tous moyens peu importe son montant. Ce peut être un acte sous seing privé, un devis accepté, des bons de commandes ou des bons de livraison. Les courriers et courriels peuvent également constituer des preuves.
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
Ainsi sont déclarés irrecevables les éléments de preuve obtenus par des moyens inacceptables, certaines communications privilégiées et, de manière générale, les éléments dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
L'article 1360 du Code civil prévoit que l'exigence de production d'un écrit pour faire la preuve d'un acte juridique reçoit « exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. »
La preuve peut être établie de deux manières différentes. Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ». Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
L'exception : l'exigence d'un écrit
La liberté de la preuve ne vaut que contre les commerçants et uniquement pour les actes de commerce qu'ils ont accomplis. Ainsi, s'il s'agit de prouver un achat domestique effectué par un commerçant personne physique, les règles de preuve du droit civil retrouvent leur empire.
La charge de la preuve
Plus précisément, c'est à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve (C. civ., art 1353). Il appartient donc à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (C. pr.
En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (à l'exception de la naissance et du décès), alors que le système de preuve légale est employé lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament, etc.)
les actes juridiques, comportements accomplis avec la volonté de modifier une situation juridique, il s'agit donc de comportements volontaires dont les conséquences juridiques sont voulues ; les faits juridiques sont des événements (accident de voiture, naissance, tempête abattant votre arbre sur la maison du voisin…)
Un "acte juridique" est la concrétisation de la volonté d'une ou plusieurs personnes de créer des effets juridiques. Il se distingue du "fait juridique". L'acte juridique le plus courant est le contrat. On distingue les actes juridiques selon le nombre de parties impliquées ou encore selon leurs portées.
En droit civil français, un fait juridique au sens large est un événement susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Par exemple le licenciement d'un salarié, la mise en demeure, la conduite dangereuse d'un automobiliste à l'origine d'un accident.
Preuve littérale (reposant sur un écrit); preuve testimoniale (reposant sur un témoignage). La preuve peut être faite par écrit (acte authentique ou sous seing privé), par témoins, par aveu, par serment ou par présomption (Lemeunier1969: 3.
La force probante est liée à la notion de preuve. Elle peut se définir comme le degré de valeur donné à un mode de preuve (écrit, témoignages…). C'est le degré d'autorité de l'instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve.
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt permettant, sous certaines conditions, l'utilisation d'enregistrements sonores réalisés à l'insu de l'interlocuteur comme preuve en matière civile.
Les conditions de validité d'un acte. L'article 1108 du Code civil définit la validité d'un acte juridique par quatre conditions: le consentement des parties, la capacité des intervenants, l'objet et la cause de l'acte.
Alors que l'acte juridique renvoie à la volonté de produire des effets de droit (obligations et droits), le fait juridique est défini comme un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).
Preuve Parfaite : L'acte authentique est une preuve parfaite au sens de l'article 1376 du Code civil. Il établit de manière irréfutable les faits et actes juridiques qu'il constate. Tout ce qui est énoncé dans l'acte authentique est présumé vrai.
Ils considèrent que les SMS sont obtenus de manière loyale et sont des preuves utilisables en justice (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43209). La connaissance par l'auteur de l'enregistrement des SMS sur l'appareil récepteur permet d'exclure le caractère déloyal du SMS ainsi produit en justice.
Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) [3]. Le rapport d'un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal [4].
Pour qu'un commencement de preuve par écrit soit recevable à faire la preuve d'un acte juridique il doit nécessairement, dit l'article 1361 du Code civil, être « corroboré par un autre moyen de preuve ». Ainsi, un commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à faire la preuve d'un acte juridique.