Aux termes de l'article 52 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités ; il est en outre tenu informé par le Gouvernement de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international même si celui-ci n'est pas soumis à ratification.
Elle constitue cependant un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'État signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'État signataire qualité pour ratifier, accepter ou approuver.
Seuls les sujets bénéficiant de la personnalité juridique internationale bénéficient de la capacité de conclure des traités, c'est-à-dire les États et les Organisations internationales (OI), même s'il n'est pas exclu que d'autres types d'acteurs des relations internationales participent à leur négociation, mais sans ...
Une loi autorisant la ratification d'un traité peut, comme toute autre loi, être déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation, notamment par la saisine de 60 députés. Mais le Conseil peut aussi être saisi avant l'adoption de la loi autorisant la ratification.
S'il incombe au Président de la République de négocier et ratifier les traités (art. 52 de la Constitution), la ratification ou l'approbation, selon le cas, des engagements internationaux doit être autorisée par une loi (art. 53 de la Constitution).
Les dispositions du traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les États participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par lui.
– D'après des principes très généraux de droit, les conditions requises pour la validité d'un acte juridique sont : un sujet capable, un objet licite, une volonté libre (ce qui, pour un acte bilatéral ou multilatéral, signifie un consentement régulier dépourvu de « vices ») et des formes convenables.
L'interprétation des traités se résume ainsi essentiellement dans l'équilibre fluctuant entre les trois points qui forment un triangle formé de la signification normale des termes du traité, de l'intention originale des parties au traité et du principe supérieur apparenté à la notion de justice.
Seuls peuvent conclure ces contrats ceux qui sont dotés d'une personnalité morale de droit international et qui disposent du treaty-making power (TMP). Il s'agit le plus souvent des États, mais d'autres personnes morales, comme certaines organisations internationales ou des nations sans État, peuvent en conclure.
Le Roi ne peut ratifier de traités mixtes qu'après que le parlement fédéral et tous les parlements fédérés compétents aient donné leur assentiment au traité.
"Accord" en tant que terme spécifique : Les "accords" sont généralement moins formels et traitent d'une gamme moins vaste de questions que les "traités". Il existe une tendance générale à utiliser le terme "accord" pour des traités bilatéraux ou des traités multilatéraux restreints.
Leur conclusion requière une procédure longue : D'abord la négociation Ensuite la signature et enfin la ratification. Seule la ratification engage l'État.
En signant une Convention, un Etat exprime, en principe, son intention de devenir Partie à la Convention. La signature ne préjuge en aucune manière l'éventuelle suite (ratification ou non) que donnera cet Etat. La ratification entraîne une obligation juridique pour l'Etat ratifiant d'appliquer la Convention.
Après la signature, qui constitue la première formalité, intervient la ratification, qui est l'acte formel par lequel un État signataire consent à être lié par le Traité lorsqu'il entrera en vigueur.
Après quatre années d'une guerre terrible, le premier conflit mondial de l'Histoire prend fin à Versailles en 1919.
Les traités n'ont qu'un effet relatif, c'est à dire qu'ils ne produisent des effets juridiques qu'à l'égard des États qui les ont acceptés. C'est normal, c'est le respect de la souveraineté des États. Les États ne peuvent être liés que par les traités auxquels ils sont partie.
Le traité peut se dénommer de manière différentes : convention, accord, protocole…mais tous ces termes évoquent tous un accord synonyme de traité. Il s'agit donc d'un accord volontaire de la part des Etats qui aura pour objet d'établir des projets de droit à l'égard de ceux qui l'auront accepté.
L'efficacité des traités internationaux dépend de leur valeur vis-à-vis du droit interne, c'est-à-dire de la supériorité de leurs normes en cas de conflit avec les dispositions de l'ordre juridique interne.
1. La signature des traités en forme solennelle. Elle n'a qu'une valeur pratique et ne vaut pas engagement définitif de l'État : elle marque le terme de la négociation, rend intangible le texte du traité en l'authentifiant, fixe la date officielle du traité et le localise dans l'espace.
En droit international, l'accord collatéral est un mécanisme d'extension aux États tiers des effets d'un traité. Sans devenir parties au traité, de nombreux États peuvent consentir à certaines de ses dispositions.
C'est ainsi que la capacité de conclure des traités est, pour les organisations internationales, déterminée par les règles pertinentes de chacune d'elles. Tel serait le principe de la compétence fonctionnelle des organisations internationales.
Pour résoudre une divergence d'intérêts. Pour s'accorder sur différents points de vue. Pour rencontrer les objectifs explicites, et plus souvent implicites, des personnes impliquées.
Le droit négocié suppose que la règle est le résultat mutuellement accepté d'un accord négocié entre les parties intéressées. Le droit négocié nécessite un cadre réglementaire qui définit le lieu, l'étendue, les règles et les acteurs de la négociation.