Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Il inclut également la Charte de l'environnement de 2004. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui contrôle la constitutionnalité des lois. Il peut censurer les dispositions d'une loi qu'il juge non conformes au bloc de constitutionnalité. Il peut aussi préciser la façon dont cette loi doit être appliquée.
Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution.
Si un contrôle est possible et si il existe un organe spécialisé pour faire ce contrôle c'est que la loi est une source subordonnée à la constitution, donc conséquence : la loi ne peut jamais contredire la constitution. en cas de conflit c'est la règle constitutionnelle qui l'emporte.
Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l'arrêt Jacques Vabre (ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p. 73).
En refusant d'exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a conduit les juridictions administratives et judiciaires à affirmer et développer une nouvelle compétence : le contrôle de conventionnalité de la loi.
Ce sont les juges judiciaires et administratifs qui effectuent le contrôle de conventionnalité : Dans un premier temps, la Cour de cassation s'est reconnue compétente pour contrôler la conventionnalité des lois (Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, Société des Cafés Jacques Vabre).
Le droit de l'Union Européenne et le droit issu de la Convention EDH occupent aujourd'hui une place déterminante en droit interne français. Cette remise en cause de la place au sommet de la hiérarchie des normes de la Constitution se traduit par des volontés de primauté de ces droits (A).
La Constitution est considérée comme la norme qui est au sommet de la hiérarchie des normes nationales. La Constitution peut entrer en concurrence avec des règles internationales. Les instances européennes font ainsi primer les règles européennes sur les règles internes des États membres.
Mettant en œuvre l'article 41 de la Constitution, l'article 93 du Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que l'irrecevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement peut être opposée à tout moment tant par le Président de l'Assemblée que par le Gouvernement.
Si un avocat est obligatoire dans une affaire, c'est l'avocat qui va poser la QPC devant le tribunal ou la cour.
En France, l'abrogation d'une loi peut être effectuée par le législateur par l'adoption d'une nouvelle loi qui indique expressément l'abrogation de la loi précédente. C'est ce que l'on appelle une abrogation expresse. Par ailleurs, l'abrogation peut également avoir lieu de manière tacite.
On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
Loi ordinaire
L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
En France, le pouvoir de juger est exercé par les juridictions, on parle d'autorité judiciaire.
La loi étant générale et obscure, la jurisprudence assure le passage de la règle abstraite au cas concret. À titre d'exemple, l'article 1382 ancien du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui par la faute duquel est arrivé à le réparer ».
En d'autres termes, aucune hiérarchie ne peut être établie entre les différentes normes à valeur constitutionnelle du point de vue de leur validité. Toutes les normes constitutionnelles sont édictées par le même vote et peuvent être modifiées ou abrogées selon la même procédure de révision.
La Constitution est généralement considérée comme un texte ou un ensemble de textes écrits formels qui a un statut normatif supérieur aux textes de lois ordinaires. Elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Les autres textes normatifs se situent donc à un rang inférieur(5).
La limite du droit constitutionnel se trouve alors dans l'aptitude d'une question ou d'un problème à être soumis au droit et résolu par un juge ; en d'autres termes, les limites du droit constitutionnel correspondent à la frontière actuelle ou virtuelle entre le juridique et le politique.
La Constitution est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein d'un État, en tant qu'unité politique d'un espace géographique et humain.
Définition de norme suprême
Dans un système hiérarchisé de normes juridiques, on appelle norme suprême, celle qui se trouve au-dessus de toutes les autres. C'est sur elle que se fonde la validité de toutes les autres normes. En France, la Constitution est la norme suprême.
Mais on peut distinguer aussi des constitutions écrites et des constitutions non-écrites ou coutumières.
L'"inconstitutionnalité" caractérise une disposition légale ou règlementaire lorsqu'elle n'est pas conforme à la Constitution de la V° République du 4 octobre 1958 dont la dernière révision a été adoptée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Le recours d'inconstitutionnalité est une des procédures constitutionnels à travers lesquelles le Tribunal constitutionnel garantit la primauté de la Constitution et juge de la conformité ou de la non-conformité à son égard des lois, des dispositions ou des actes contestés étatiques ou des Communautés Autonomes.
Le contrôle a priori permet, de son côté, de préserver l'ordre juridique d'un texte inconstitutionnel avant que celui-ci ne soit appliqué.