Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 €. celui qui témoigne de faits matériellement inexacts s'expose à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'impossibilité d'établir ou de produire un écrit : si l'écrit est impossible à produire ou à établir en raison d'une impossibilité morale ou matérielle, ou en raison d'un cas de force majeure, alors il n'est plus exigé de prouver l'acte par un écrit. Toute preuve est alors admissible. (Article 1360 du Code civil)
Recevabilité du commencement de preuve par écrit
L'écrit doit rendre vraisemblable le point allégué. Le document ne doit pas avoir été obtenu par des moyens frauduleux. L'écrit doit émaner de la personne contre qui la demande est formée. L'auteur de l'écrit doit être clairement identifié.
Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu'au moyen d'un écrit, cette exigence est susceptible d'être écartée : Soit lorsqu'il y a d'impossibilité de se procurer un écrit.
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
L'exception : l'exigence d'un écrit
La liberté de la preuve ne vaut que contre les commerçants et uniquement pour les actes de commerce qu'ils ont accomplis. Ainsi, s'il s'agit de prouver un achat domestique effectué par un commerçant personne physique, les règles de preuve du droit civil retrouvent leur empire.
Ils considèrent que les SMS sont obtenus de manière loyale et sont des preuves utilisables en justice (Soc. 23 mai 2007, n° 06-43209). La connaissance par l'auteur de l'enregistrement des SMS sur l'appareil récepteur permet d'exclure le caractère déloyal du SMS ainsi produit en justice.
Le commencement de preuve par écrit est un élément qui, sans être une preuve à part entière, permet d'appuyer ce que l'on prétend. Parfois, la loi impose certaines formalités pour qu'un écrit constitue une preuve. Si ces formalités ne sont pas respectées, l'écrit, à lui seul, n'a pas valeur de preuve.
La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt permettant, sous certaines conditions, l'utilisation d'enregistrements sonores réalisés à l'insu de l'interlocuteur comme preuve en matière civile.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c'est-à-dire leur valeur en tant que preuve. Vous pouvez utiliser le témoignage [12] écrit ou oral d'un tiers [1]. L'attestation du témoin [13] contient l'énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu'il a personnellement constatés.
Cette preuve est dite parfaite parce qu'elle va lier le juge : il n'aura pas de pouvoir d'interprétation. Cette preuve parfaite est une preuve littérale, c'est à dire une preuve écrite (soit sur support papier soit sur support informatique), soit cette preuve parfaite est un aveu, ou serment décisoire.
Il consiste en l'acte juridique, soit l'opération voulue par son auteur. L'article 1100-1 du Code civil définit les actes juridiques comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »
Lorsqu'un écrit ne respecte pas les conditions nécessaires pour être un acte sous signature privée, donc une preuve parfaite, il peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit s'il est rédigé par celui contre qui on souhaite prouver et s'il rend vraisemblable ce que l'on avance.
1382 (Abrogé par Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, à compter du 1er oct. 2016) Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
S'il s'agit d'un fait juridique la preuve peut être rapportée par tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un huissier… S'il s'agit d'un acte juridique : il faut apporter la preuve de l'existence de l'acte (contrat, acte civil).
La charge de la preuve
Plus précisément, c'est à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve (C. civ., art 1353). Il appartient donc à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (C. pr.
Tous les éléments de preuve peuvent être utilisés : virements bancaires, témoignage, échanges de correspondances avec l'employeur ou avec des collègues de travail, témoignages, etc. C'est celui qui revendique l'existence du contrat de travail qui doit apporter ces preuves.
« Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Cet adage trouve désormais application aux écrits électroniques, notamment SMS et e-mail. Sa retranscription juridique se retrouve à l'article 1316-3 du Code civil, lequel précise que « l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur papier ».
La force probante est liée à la notion de preuve. Elle peut se définir comme le degré de valeur donné à un mode de preuve (écrit, témoignages…). C'est le degré d'autorité de l'instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve.
Littéralement, il signifie la faculté de pouvoir faire la preuve de quelque chose, c'est-à-dire l'accès à tout élément de preuve et la possibilité de produire tout élément de preuve quelle qu'en soit la teneur. C'est en quelque sorte une déclinaison du droit au juge et à un procès équitable.
En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (à l'exception de la naissance et du décès), alors que le système de preuve légale est employé lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament, etc.)
la preuve libre (ou morale) utilisée pour prouver des faits juridiques (hormis la naissance ou le décès). Tous les moyens de preuve peuvent être utilisés, le juge décidant de ceux qui lui semblent les plus convaincants.
Le risque de la preuve renvoie également à la charge de la preuve. Classiquement, parler de charge de la preuve, c'est répondre à la question de savoir qui, lors d'un procès, doit prouver ce qu'il prétend.